Notice explicative de l’arrêté « Certibiocide » du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Janvier 2025 (remplace la Notice explicative de l’arrêté Certibiocide de Mars 2024)
Sommaire
I. Pourquoi cet arrêté ?…………………………………………………………………………………………………………………… 2
1. Les raisons d’être du certibiocide ……………………………………………………………………………………………….. 2
2. L’évolution du certibiocide à partir du 1er janvier 2024 ……………………………………………………………………. 2
II. Champ de l’arrêté : qui est concerné, et dans quels cas ? …………………………………………………………… 3
1. Quels sont les produits concernés et la catégorie de certibiocide à obtenir en fonction des types de produits ?…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
2. Quels sont les acteurs concernés en fonction de la catégorie de certificat? ……………………………………… 4
3. Personnes concernées : comment remplir les obligations prévues par l’arrêté ? ………………………………. 6
4. Où passer les formations ? ………………………………………………………………………………………………………… 7
5. Dérogations ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
6. Exemples de situation d’utilisation/achat/vente de produits biocides et application des principes de l’arrêté ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
III. Entreprises concernées : comment remplir les obligations prévues par l’arrêté ? …………………….. 14
I. Pourquoi cet arrêté ?
1. Les raisons d’être du Certibiocide
L’apparition de nouveaux animaux porteurs de nuisances ou de risques pour la santé (frelons asiatiques, « moustiques tigres », etc.) ou la recrudescence de certains déjà présents (rats, punaises de lits…) sur le territoire national a mis en exergue la disparité des niveaux de connaissance des entreprises intervenant dans la lutte contre ces animaux. Il est apparu nécessaire d’encadrer ce domaine d’activité et notamment de garantir une meilleure connaissance des produits biocides par les professionnels qui les utilisent ainsi que des meilleures pratiques d’utilisation.
L’ensemble des dispositions prévues par l’arrêté permet des conditions de distribution, et d’utilisation des produits biocides plus sûres et plus efficaces et de responsabiliser les entreprises concernées.
Ces dispositions permettent également de mettre en place une réelle traçabilité des circuits de distribution des produits destinés exclusivement aux professionnels. Ces produits peuvent en effet présenter des risques sanitaires et environnementaux importants s’ils ne sont pas utilisés par des professionnels formés, qui maîtrisent et appliquent les mesures de gestion de risque.
Les dispositions de l’arrêté « certibiocide » sont applicables depuis le 1er juillet 2015. Ces dispositions ont évolué le 1er janvier 2024.
La présente Notice explicative de l’arrêté Certibiocide a pour objet de donner les explications permettant de comprendre le nouveau dispositif et les professionnels concernés depuis le 1er janvier 2024. Elle ne se substitue pas aux textes réglementaires applicables.
2. L’évolution du Certibiocide à partir du 1er janvier 2024
La crise de la Covid-19 a conduit à une utilisation accrue des produits désinfectants par les professionnels pour lutter contre le virus. Le 4ème Plan National Santé Environnement prévoit une amélioration de la formation des professionnels du secteur de la propreté afin de s’inscrire dans une démarche d’usage raisonné des désinfectants et de limiter ainsi la dispersion dans l’environnement de ces produits. Une mise à jour de l’arrêté le 23 janvier 2023 a modifié les dispositions de l’arrêté initial en incluant dans le dispositif l’ensemble des produits désinfectants ainsi que les produits antisalissure et en déclinant le certibiocide en fonction des types de produits.
Depuis le 1er janvier 2024, le certibiocide est décliné en 3 certibiocides :
•Certibiocide désinfectants (TP2, 3, 4) ;
•Certibiocide nuisibles (TP14, 18, 20) ;
•Certibiocide autres produits (TP8, 15, 21).
Les certibiocides délivrés avant le 31/12/2023 restent valides jusqu’à leur date de fin de validité. Ils sont équivalents jusqu’à leur date de fin de validité aux 3 nouveaux certibiocides et permettent donc d’acheter, utiliser ou vendre l’ensemble des produits professionnels concernés par le nouvel arrêté certibiocide.
Pour les types de produits nouvellement concernés depuis le 1er janvier 2024 par le certibiocide (TP2, 3, 4 et 21), les professionnels disposent d’un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2024 pour obtenir leur certibiocide, soit jusqu’au 1er janvier 2026.
Les professionnels en possession du certibiocide « nuisibles » n’ont pas besoin d’avoir un certibiocide « autres produits » pour acheter/utiliser/vendre des produits TP8, TP15 et TP21 réservés à l’usage professionnel.
Depuis le 1er janvier 2024, le certibiocide et le certiphyto sont dissociés. Il n’est plus possible pour les professionnels détenteurs d’un certiphyto de réaliser une formation réduite, ceux-ci doivent suivre la même formation que les professionnels qui ne sont pas en possession d’un certiphyto.
II. Champ de l’arrêté: qui est concerné, et dans quels cas ?
Avant tout, il convient de préciser que, quel que soit le type de certibiocide, celui-ci est toujours délivré à une personne physique, et non à une personne morale, et donc jamais à une entreprise. Pour les entreprises, l’arrêté « certibiocide » ne prévoit ni certification ni agrément, mais une obligation de déclaration d’activité et la tenue à jour de la liste du personnel formé.
1. Quels sont les produits concernés et la catégorie de certibiocide à obtenir en fonction des types de produits ?
Les produits concernés par les différents « certibiocide » sont visés dans l’arrêté car :
- leurs utilisations et applications sont souvent réalisées par des entreprises dans des environnements pouvant exposer, en cas de mauvaise utilisation, des populations non averties à ces produits et en particulier des enfants, personnes âgées…
- l’application de ces produits peut avoir un impact important sur l’environnement en cas de mauvaise utilisation.
Pour qu’un produit biocide soit concerné par cet arrêté, le produit doit :
a. Être destiné exclusivement aux professionnels
Cette notion s’entend au sens de la catégorie d’utilisateurs indiquée dans son autorisation de mise sur le marché (AMM). Pour les produits ne disposant pas encore d’une AMM (produits en régime transitoire), la catégorie d’utilisateurs est indiquée dans la déclaration obligatoire à l’inventaire sur le site BioCID1, permettant de savoir si le produit est destiné exclusivement aux professionnels, ou non. Dans le cas d’un produit pouvant être utilisé à la fois par le grand public et les professionnels dont la seule différence est le conditionnement du produit (volume plus important pour le professionnel), alors le certibiocide n’est pas obligatoire. Cela n’est valable que si la composition des deux produits est strictement identique.
b. Appartenir à l’un des types de produits (TP) visés par l’arrêté
Types de produits biocides (TP) (Annexe V du Règlement (UE) n° 528/2012)
Groupe 1 : Désinfectants
TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux
TP 3 : Pour l’hygiène vétérinaire
TP 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Groupe 2 : Produits de protection
TP 8 : Produits de protection du bois
Groupe 3 : Produits de lutte contre les nuisibles
TP 14 : Rodenticides
TP 15 : Avicides
TP 18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
TP 20 : Lutte contre d’autres vertébrés
Groupe 4 : Autres produits biocides
TP 21 : Produits antisalissure
2. Quels sont les acteurs concernés en fonction de la catégorie de certificat ?
Utilisateur :
La notion « d’utilisateur professionnel de produits biocides » désigne une personne qui n’est pas un « particulier » et qui utilise des produits biocides dans le cadre de son activité professionnelle, notamment les opérateurs, techniciens, employeurs et indépendants.
Cette notion est particulièrement claire en ce qui concerne les professionnels des entreprises du secteur appelé « 3D » (Désinfection, Désinsectisation, Dératisation). Ceci étant, elle vise également, de manière générale, l’ensemble des professionnels qui seraient amenés à utiliser les produits concernés par cette obligation de certibiocide. Pour déterminer si un professionnel est soumis à l’obligation de détenir le Certibiocide « désinfectants », veuillez consulter le chapitre 6.a) de cette Notice explicative de l’arrêté Certibiocide.
Le certibiocide ne s’impose en revanche pas aux « donneurs d’ordres » en tant que tel. Autrement dit, un professionnel n’est pas tenu d’être lui-même titulaire d’un certibiocide s’il commande une intervention à un prestataire de service qui aura à utiliser un produit biocide pour la réaliser (c’est le prestataire qui réalisera l’intervention qui devra être en possession du certibiocide).
Les professionnels de la désinfection (TP2, TP3 et TP4) qui entrent dans la catégorie « utilisateurs » et utilisent uniquement des produits sans les avoir choisis et en suivant les protocoles définis par un « décideur » n’ont pas besoin d’être titulaires du certibiocide.
Acquéreur :
Au sens de l’arrêté, l’acquéreur est la personne dans l’établissement qui choisit le produit et qui ordonne son acquisition. C’est en effet elle qui dispose a priori des connaissances et des compétences pour faire le choix de ce produit en fonction de l’usage et de son utilisation prévue.
Si le rôle joué par l’acquéreur se limite à passer la commande d’achat du produit, c’est-à-dire à gérer le volet purement administratif et financier de l’achat, alors cette personne n’est pas tenue d’être titulaire du certibiocide. Dans ce cas, la personne qui doit être titulaire du certibiocide dans le cadre de cet acte d’achat au regard de la réglementation est celle, dans l’établissement, qui a choisi le produit et qui ordonne son acquisition. C’est alors le numéro du certibiocide de cette personne qu’il faudra indiquer pour son enregistrement dans le registre de vente du distributeur (cf. article 12 de l’arrêté « certibiocide »).
Distributeur :
Le dispositif Certibiocide s’applique uniquement aux distributeurs qui exercent l’activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit auprès des utilisateurs finaux de ces produits, y compris les groupements d’achats et les grossistes dès lors qu’ils vendent directement des produits à des professionnels. Les distributeurs intermédiaires, quant à eux, ne sont pas concernés par ce dispositif.
L’esprit de l’arrêté est de faire en sorte que le client soit, à un moment donné du processus de vente, en contact avec une personne titulaire du certibiocide capable de lui délivrer l’information nécessaire à la bonne utilisation des produits biocides concernés. L’entreprise de distribution doit être organisée en conséquence pour satisfaire à cette obligation.
Il n’est donc pas nécessaire que l’ensemble des vendeurs d’une entreprise de distribution soient titulaires du certibiocide, mais le client doit pouvoir être conseillé à tout moment de la vente par une personne titulaire du certibiocide.
Dans le cadre de la vente de produits biocides en ligne, les coordonnées d’une personne de l’entreprise de distribution détentrice du certibiocide doivent être mises à la disposition du client afin de lui permettre d’être conseillé lors de l’achat de produits biocides. Si tous les produits vendus sont utilisés uniquement par des clients concernés par une dérogation rappelée en section 5, alors le distributeur n’a pas besoin d’être en possession du certibiocide.
Pour le cas des VRP (ou représentant de commerce), pour déterminer s’ils sont concernés par l’obligation de détenir un certibiocide, il est nécessaire d’examiner la nature des produits concernés et l’usage auxquels ils sont destinés. Si les produits ne relèvent pas des TP couverts par le dispositif, ou bien s’ils ne sont utilisés que par des professionnels entrant dans le cadre d’une dérogation, alors les VRP ne sont pas tenus de détenir un certibiocide. En revanche, si les produits appartiennent aux TP couverts par le dispositif et sont utilisés pour réaliser des prestations, l’obligation de détenir un certibiocide s’applique. En tout état de cause, dans le doute, pour un VRP amené à vendre ou conseiller des produits biocides, une formation comme celle permettant d’obtenir le certibiocide est tout à fait indiquée et pertinente pour améliorer son niveau de connaissance de ces produits et lui permettre, in fine, de mieux conseiller et satisfaire ses clients.
Décideur :
La notion de décideur s’entend au sens des personnes responsables au sein de l’établissement (identifié par un n° SIRET) de :
- Choisir les produits utilisés,
- Définir les protocoles d’utilisation des produits,
- Valider les propositions de prestations et les cahiers des charges,
- Sensibiliser les opérateurs aux bonnes pratiques de la désinfection,
- Donner la consigne de la réalisation des opérations de désinfection.
Dans le cadre du Certibiocide, cette notion de décideur ne s’applique qu’aux entreprises utilisatrices de produits désinfectants. Le rôle de décideur ne peut pas être délégué à une personne n’appartenant pas à l’établissement.
3. Personnes concernées : comment remplir les obligations prévues par l’arrêté ?
a. Certibiocide désinfectants
Le Certibiocide « désinfectants » est nécessaire pour les décideurs, les acquéreurs et les distributeurs de produits désinfectants (TP2, TP3 et TP4) réservés à l’usage professionnel.
Le certibiocide « désinfectants » s’obtient après une formation de 7 heures (soit un jour ou deux demi-journées) abordant l’ensemble des points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides en général, et en particulier les désinfectants.
Le certibiocide « désinfectants » est valable 5 ans et se renouvelle dans les mêmes conditions que son obtention initiale.
b. Certibiocide nuisibles
Le Certibiocide « nuisibles » est nécessaire pour les utilisateurs, les acquéreurs et les distributeurs des produits biocides réservés à l’usage professionnel appartenant aux types de produits suivants :
- TP14
- TP18
- TP20
Le certibiocide « nuisibles » s’obtient après une formation de 21 heures (soit trois jours) abordant l’ensemble des points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides en général, et en particulier ceux destinés à lutter contre les nuisibles.
Le certibiocide « nuisibles » est valable 5 ans et se renouvelle dans les mêmes conditions que son obtention initiale.
c. Certibiocide autres produits
Le Certibiocide « autres produits » est nécessaire pour les utilisateurs, les acquéreurs et les distributeurs des produits biocides réservés à l’usage professionnel appartenant aux types de produits suivants :
- TP8
- TP15
- TP21
Le certibiocide « autres produits » s’obtient après une formation de 7 heures (soit un jour ou deux demi-journées) abordant l’ensemble des points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides en général et des produits de protection du bois, avicides et antisalissures en particulier.
Le certibiocide « autres produits » est valable 5 ans et se renouvelle dans les mêmes conditions que son obtention initiale.
Les professionnels en possession du certibiocide « nuisibles » n’ont pas besoin d’avoir un certibiocide « autres produits » pour acheter/utiliser/vendre des produits TP8, TP15 et TP21 réservés à l’usage professionnel.
4. Où passer les formations ?
Dans un organisme de formation habilité « Certibiocide ».
La liste des sessions de formation certibiocide proposées par des organismes de formation habilités est disponible sur l’application CERTIBIOCIDE : https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/
Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou en visioconférence.
Il est nécessaire de créer un compte sur l’application CERTIBIOCIDE afin de s’inscrire à une session de formation après avoir pris contact avec l’organisme de formation.
Une vérification des compétences est organisée à la fin de la session de formation sous le format d’un test de trente questions. Pour valider l’obtention du certibiocide, le candidat doit fournir vingt réponses exactes sur les trente questions posées. Les candidats ne validant pas le score de 20/30 doivent suivre une formation complémentaire de consolidation des compétences de 2h pour les certibiocides « désinfectants » et « autres produits » et de 7h pour le certibiocide « nuisibles ».
Une fois la formation terminée et validée par l’organisme de formation, le certibiocide est envoyé par mail au candidat et reste disponible en téléchargement sur l’application CERTIBIOCIDE.
Des notices d’utilisation de l’application sont disponibles en ligne sur l’application CERTIBIOCIDE.
Pour rappel : même si les certibiocides sont délivrés nominativement, si le travailleur réalise cette formation dans le cadre des besoins de son entreprise, l’ensemble des coûts doit être supporté par l’employeur (Article L4141-4 code du travail), conformément à son obligation légale de formation à la sécurité de ses travailleurs (Article L4141-2 code du travail).
Le compte professionnel de formation ne peut être mobilisé qu’à la demande de l’employé et dans le cadre prévu par la loi :
5. Dérogations
L’arrêté « certibiocide » prévoit que les cas de dérogations listées ci-dessous s’appliquent aux 3 certibiocides.
a) Les produits utilisés dans un processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou dans un système de production industriel :
L’utilisation de produits biocides au cours d’un processus de production ou de transformation n’étant pas de nature à exposer des populations non averties à des risques éventuels que peuvent présenter ces produits, elle ne rend pas obligatoire la détention du certibiocide pour son utilisateur.
De manière générale, entrent dans ce cadre les systèmes de production industriels ou agroalimentaires qui requièrent l’utilisation de produits biocides, dès lors que ces derniers sont effectivement manipulés par des personnels intervenant toujours sur de tels systèmes de production. Autrement dit, une société de nettoyage (prestataire) qui intervient au niveau de la zone de production/transformation dans une usine agroalimentaire n’est pas soumise au certibiocide, mais elle le devient dès lors qu’elle intervient également dans un autre cadre en dehors de la zone d’usine, par exemple dans des bureaux.
Précision : pour les usages agricoles et agroalimentaires, cette notion de « cycle de production / transformation / distribution » doit être entendue au sens du « Paquet hygiène » de l’Union européenne (cf. le règlement n° 178/2002), qui s’applique à « toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux » (parfois résumé par l’expression « de la fourche à la fourchette »). Cela signifie que, de manière générale, l’utilisation de produits biocides dans le cadre de la production agricole de denrées alimentaires et agroalimentaire est exclue de l’obligation de certibiocide.
Afin de pouvoir justifier qu’ils entrent dans le cadre de cette dérogation les entreprises devront fournir aux distributeurs et aux autorités de contrôle le n° SIRET de l’entreprise.
b) Les produits biocides utilisés par les personnels des services d’incendie et de secours :
Les sapeurs-pompiers bénéficient d’une exemption au certibiocide dès lors qu’ils interviennent dans des situations d’urgence ou en cas de force majeure, dans l’exercice de leur mission de service public, sous réserve que ces derniers aient suivi une formation portant sur les risques liés à l’utilisation des produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées.
c) Les produits biocides utilisés par les militaires :
Les militaires en charge des missions de sécurité civile bénéficient d’une dérogation pour l’utilisation des produits biocides sous réserve d’avoir suivi une formation portant sur les risques liés à l’utilisation des produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées.
d) Les produits utilisés par les services chargés de la lutte antivectorielle :
Les personnels recrutés en renfort par les services en charge de la lutte antivectorielle en période d’épidémie de maladies transmises par des arthropodes bénéficient d’une dérogation sous réserve d’avoir suivi une formation portant sur les risques liés à l’utilisation des produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées.
6. Exemples de situation d’utilisation/achat/vente de produits biocides et application des principes de l’arrêté
a) Exemples de cas d’utilisation des produits désinfectants :
Utilisation de désinfectants dans un processus de production, transformation et distribution des denrées alimentaires (voir exemples Notice explicative de l’arrêté Certibiocide paragraphe 6.a-1) ou utilisation de désinfectants dans un système de production industriel (voir exemples Notice explicative de l’arrêté Certibiocide paragraphe 6.a-2).
1. Exemples de cas d’utilisation de désinfectants dans un processus de production, transformation, distribution de denrées alimentaires
Les professionnels exerçant dans les situations suivantes bénéficient d’une dérogation et ne sont pas tenus de détenir le certibiocide « désinfectants » :
- Métiers de bouche (pour la désinfection des surfaces, locaux et matériels utilisés) : Restaurants, cantines, cafés, bars, boulangers, bouchers, traiteurs, ateliers de découpe de viande
- Zones de production alimentaire : Exploitations agricoles, laiteries, élevages hors-sol
- Usines de production de denrées alimentaires : Ateliers de production, laboratoires de contrôle qualité et de microbiologie
- Zone de stockage des produits alimentaires : silos
Attention :
Cette dérogation s’applique exclusivement à l’usage de produits au sein de locaux ou équipements impliqués directement dans la production, transformation ou distribution de denrées alimentaires. Les vestiaires, bureaux administratifs et autres locaux non directement liés à ces activités ne sont pas couverts par cette dérogation. L’utilisation de produits désinfectants pour ces espaces nécessite la détention du certibiocide.
2. Exemples de cas d’utilisation de désinfectants dans un processus de production industriel
Les situations suivantes sont couvertes par la dérogation pour les produits désinfectants utilisés dans un processus de production industriel. Les professionnels concernés ne sont pas tenus de disposer du certibiocide « désinfectants » :
- Usines de production : Ateliers de production, laboratoires de contrôle qualité et de microbiologie pour la fabrication de médicaments, produits biocides, produits de nettoyage, etc.
- Produits désinfectants utilisés dans les blanchisseries industrielles : ces traitements sont standardisés, répétitifs et contrôlés, ce qui est caractéristique des processus industriels.
3. Exemples de cas d’utilisation d’un produit désinfectant n’entrant pas dans le cadre d’une dérogation
Les situations suivantes sont couvertes par l’arrêté « certibiocide ». Dans chaque établissement concerné, une personne doit être désignée comme décideur et formée au certibiocide « désinfectants ». Cette personne sera chargée notamment de choisir les produits et de définir les protocoles d’utilisation :
Secteur médical : Professionnels utilisant des désinfectants dans des cabinets médicaux et paramédicaux, EHPAD, hôpitaux, etc,
- Employés des collectivités,
- Gardiens d’immeuble,
- Employé d’un centre équestre utilisant des désinfectants afin de désinfecter les box de son élevage de chevaux,
- Professionnel utilisant un équipement ou un dispositif utilisant l’eau ozonée pour des opérations de désinfection,
- Employé d’un parc animalier,
- Taxis,
- Salon de coiffure,
- Professionnels utilisant des produits biocides dans des laboratoires de recherche ou de développement,
- Professionnels utilisant des produits algicides pour le nettoyage des façades et des toitures.
- Professionnels utilisant des produits désinfectants dans le domaine de la production horticole (production à petite échelle avec des procédés non mécanisés).
b) Exemples de cas d’utilisation des produits TP8, TP14, TP15, TP18, TP20 et TP21
Utilisation de produits biocides dans un processus de production, transformation et distribution des denrées alimentaires (voir exemples Notice explicative de l’arrêté Certibiocide paragraphe 6.b-1) ou utilisation de produits biocides dans un système de production industriel (voir exemples Notice explicative de l’arrêté Certibiocide paragraphe 6.b-2).
1. Exemples de cas d’utilisation de produits biocides (hors désinfectants) dans un processus de production, transformation, distribution de denrées alimentaires
Les professionnels exerçant dans les situations suivantes bénéficient d’une dérogation et ne sont pas tenus de détenir un certibiocide :
- Métiers de bouche : Restaurants, cantines, cafés, bars, boulangers, bouchers, traiteurs, ateliers de découpe de viande
- Zones de production alimentaire : Exploitations agricoles, laiteries, élevages hors-sol
- Usines de production de denrées alimentaires : Ateliers de production
- Zone de stockage des produits alimentaires : silos
Attention : Cette dérogation s’applique exclusivement à l’usage au sein de locaux ou équipements impliqués directement dans la production, transformation ou distribution de denrées alimentaires. Les vestiaires, bureaux administratifs et autres locaux non directement liés à ces activités ne sont pas couverts par cette dérogation. L’utilisation de produits biocides pour ces espaces nécessite la détention du certibiocide.
2. Exemples de cas d’utilisation de produits biocides dans un processus de production industriel
Les situations suivantes sont couvertes par la dérogation pour les produits biocides utilisés dans un processus de production industriel. Les professionnels concernés ne sont pas tenus de disposer du certibiocide :
- Usines de production de meubles
- Installations de traitement de bois
- Scieries
3. Exemples de cas d’utilisation de produits biocides n’entrant pas dans le cadre d’une dérogation
Les situations suivantes relèvent de l’arrêté certibiocide. Les professionnels concernés doivent être titulaires du certibiocide correspondant pour utiliser des produits biocides :
- Egoutiers
- Professionnels utilisant des produits insecticides pour lutter contre les moustiques (en dehors de la dérogation prévue par l’article 3 de l’arrêté)
- Professionnels utilisant des produits biocides dans des laboratoires de recherche
- Professionnels utilisant des produits biocides dans le domaine de la construction d’un bâti
c) Exemples d’application pour les acquéreurs et les vendeurs
Situations :
Un vendeur de raticides professionnels vendus uniquement à des agriculteurs est-il concerné par le certibiocide ? Non
Un vendeur de produits professionnels (TP2, 3, 4, 8, 14, 15, 18, 20, 21) vendant des produits à des professionnels exemptés de certibiocide (agriculteurs par exemple) et à des professionnels non exemptés (entreprises 3D) a-t-il besoin d’un certibiocide ? Oui
Un acheteur qui commande des produits biocides désinfectants a-t-il besoin de détenir un certibiocide ? Oui, si c’est lui qui choisit le produit dans un catalogue fournisseur. Non s’il choisit le produit dans une liste de référence définie par un décideur de l’établissement employeur (qui doit être en possession du certibiocide). C’est alors le numéro du certibiocide du décideur qu’il faudra indiquer dans le registre de vente du distributeur.
Le certibiocide est-il nécessaire pour le retrait ou le transport d’une commande ? Non
Le certibiocide est-il nécessaire pour réaliser des démarches commerciales sans vente ? Non
III. Entreprises concernées : comment remplir les obligations prévues par l’arrêté ?
1. Les entreprises exerçant les activités concernées disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de travail du salarié pour qu’il soit titulaire de son certibiocide.
Pendant ces 6 mois, le salarié non titulaire de son certificat est accompagné d’une personne titulaire du certibiocide valide lors de la réalisation des activités en question.
Le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier de cette dérogation temporaire de 6 mois ne peut être supérieur à 1/10ème des effectifs à temps plein de l’établissement exerçant les activités concernées ou, si cette valeur est inférieure à un, à une personne. Les salariés entrant dans le cadre d’une exemption mentionnée à l’article 3 de l’arrêté « certibiocide » et ne disposant pas du certibiocide ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs pour cette dérogation temporaire « nouvel arrivant ».
Exemples :
Effectifs à temps plein exerçant les activités concernées -> Nombre maximal de salariés pouvant bénéficier d’une dérogation temporaire de 6 mois
5 personnes -> 1 salarié
15 personnes -> 1 salarié
25 personnes -> 2 salariés
Pour nuancer le dernier exemple, un établissement comptant 25 personnes mais dont seulement 11 personnes exercent les activités concernées peut bénéficier d’une dérogation temporaire de 6 mois pour un seul salarié.
2. Les entreprises qui utilisent et/ou qui vendent/achètent des produits biocides réservés aux professionnels et visés par l’arrêté certibiocide se déclarent annuellement auprès du ministère chargé de l’environnement, en ligne sur l’application CERTIBIOCIDE.
Cette déclaration comprend notamment :
- le nom, la raison sociale et le numéro SIRET de l’entreprise ;
- le nombre de personnes physiques de l’entreprise exerçant les activités concernées ainsi que leurs numéros de certibiocide ;
- le nombre de personnes physiques de l’entreprise exerçant les activités mentionnées qui bénéficient de la dérogation temporaire de 6 mois.
Les entreprises tiennent à jour les informations transmises sur l’application CERTIBIOCIDE. Les entreprises doivent ainsi déclarer ces informations au minimum une fois par an avant le 31 mars et les actualiser au besoin.
3. Les entreprises qui exercent l’activité de distributeur de produits biocides concernés par cet arrêté tiennent à jour un registre de vente mentionnant notamment les produits et les quantités achetées ainsi que les numéros des certibiocides des acheteurs.
Plus précisément, ce registre contient :
- l’identification des produits (N° d’AMM ou, en l’absence d’AMM, le n° d’inventaire BioCID) ;
- les quantités distribuées, en kg de produit ;
- le numéro de « certibiocide » de l’acheteur ;
- dans le cas où l’acquéreur est exempté de la détention du certibiocide, le champ « Certibiocide » pourra contenir la mention « Non applicable ».
Les distributeurs qui ne vendent que des produits biocides à des professionnels exemptés de certibiocide n’ont pas l’obligation de tenir un registre de vente.